Formation des assistants maternels - Texte de loi

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Arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des assistants maternels
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 421-14, D. 421-27-1 à D. 421-27-9 ;

  • Article 1
La formation prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles doit permettre à l'assistant maternel agréé d'acquérir les compétences et les connaissances de l'unité professionnelle " prise en charge de l'enfant au domicile ", définies par l'annexe I de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, et les savoirs qui lui sont associés.

Code de l'action sociale et des familles

  • Article L421-14
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.

Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.

Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.

(Source Légifrance.gouv.fr)

  • Article D421-27-1
Créé par Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 1 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Transféré par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, a une durée de cent vingt heures.

Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.

La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.

Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à compter de leur demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent.

  • Article D421-27-9
Créé par Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 1 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Transféré par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.

L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.

  • Article D421-27-6
Créé par Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 1 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Transféré par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 :

Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;

2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.

(Source Légifrance.gouv.fr)

 

 

 

Mise à jour le Vendredi, 01 Janvier 2010 16:58

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